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DIAGNOSTIC THERMIQUE en IMMOBILIER ECOLOGIQUE
DIAGNOSTIC THERMIQUE OBLIGATOIRE (DPE) avant toute VENTE ou LOCATION

Vous vendez un bien immobilier cologique ?
Depuis le 1er novembre 2006 et dans le cadre d'une vente, vous devez founir votre acheteur le bilan thermique de votre bien, ce qui devrait tre un atout pour un bien cologique (mais les signatures dfinitives chez le notaire y sont soumises).
Sont concerns tous les btiments ou partie de btiment clos et couverts, l'exception des constructions provisoires, des btiments indpendants de moins de 50 m², des btiments usage agricole, artisanal ou industriel, des btiments servant de lieux de culte ainsi que des monuments historiques.
Les parties communes d'immeuble ne sont pas concernes.

Un nouveau DPE a t mis en place le 1er Juillet 2021.

Principales différences entre l'ancien et le nouveau DPE
Le nouveau DPE 2021 se calcule partir dinformations lies rellement la performance nergtique dun logement (isolation, chauffage, ventilation, ponts thermiques).
Ce ntait pas le cas de lancien DPE pour les biens datant d'avant 1949 ou disposant d'un chauffage collectif !
En effet, lancienne version se calculait essentiellement partir de la consommation nergtique de ces biens (en fonction de la faon dont le locataire ou le propritaire se chauffait).
Ainsi, pour établir lancien DPE, le diagnostiqueur demandait au propritaire ou au locataire ses factures dnergie pour dterminer la note attribue au logement.
Cette mthode tait largement contestable, car une personne frileuse qui se chauffait beaucoup avait un DPE trs mauvais alors quune personne ne se chauffant que trs peu avait un trs bon DPE.
De plus, sans facture, certains DPE pouvaient tre vierges (donc sans aucune information) ce qui n'esr plus possible avec le nouveau DPE.
A noter : la nouvelle mthode concerne uniquement les biens usage d'habitation.
Aucune modification n'a eu lieu pour les biens usage commercial: un local commercial peut donc toujours avoir un dpe vierge.

Locations
Attention, ce diagnostic s'applique aux locations compter du 1er juillet 2007.
Les bailleurs, dans le cadre d'une nouvelle location, doivent annexer ce diagnostic au bail tabli.

Ce diagnostic obligatoire est une information donnant des indications simples qui ont pour objectif de caractriser la performance nergtique du btiment, de donner des valeurs de rfrence et des recommandations destines amliorer sa performance nergtique.

Ce document n'a qu'une valeur informative. L'acqureur ou le locataire ne pourra se prvaloir des informations contenues dans ce diagnostic l'encontre du propritaire.

Un expert agr se dplace chez vous pour effectuer un diagnostic du btiment que vous vendez.
Le rapport comprend la quantit d'nergie effectivement consomme ou estime pour une utilisation standardise du bien. Nous pouvons ainsi dterminer une classification afin que l'acqureur ou le locataire puissent comparer et valuer la performance nergtique.

Le diagnostic devra tre accompagn de recommandations destines amliorer cette performance nergtique.

En cas de travaux ou de remplacement d'quipements, ce diagnostic permet d'optimiser les interventions pour matriser la consommation nergtique et contribue ainsi simultanment rduire les charges pour les occupants et limiter les missions de gaz effet de serre.

Prix : environ 150 (variable selon la surface expertiser).
Validit du diagnostic : 10 ans



BILAN d'une PROFESSION, 8 ans aprs la publication de la loi...
Des drives constates...

Enqute du magazine "60 millions de consommateurs" (juillet 2014)
La revue concluait, sur la base d'un comparatif des prestations sur un chantillon de 5 logements diffrents valuer, un manque global de comptences des diagnostiqueurs et une trop grande disparit des prestations.

Le verdict de la DGCCRF

Les 269 tablissements audits ont fait l'objet de nombreuses critiques : les 3/4 d'entre eux (207) ont reu un avertissement, et 1 sur 7 mme fait l'objet d'une injonction tandis qu'étaient men 7 intentions de procs-verbaux et 3 dossiers contentieux.
Principales raisons :
- des pratiques commerciales douteuses (anomalies de facturation par absence de mentions obligatoires, prsence de mentions inutiles, non remise de note)
- des tarifs opaques (si, le plus souvent, les diagnostiqueurs tiennent disposition de leur clientle des fiches tarifaires dtailles, ces tarifs restent toutefois complexes, voire difficilement comprhensibles. Ils intgrent, en effet, de nombreux critres de dtermination des prix lis la nature de la transaction, la taille, au type et la date de construction du logement).
- des sites Internet non-conformes la loi sur la confiance dans l'conomie numrique (juin 2004) en raison d'offres mensongres (diagnostics faussement gratuits ou dclaration abusive de dtention d'agences).
- infractions la bonne pratique de la vente distance et du dmarchage (19 diagnostiqueurs ont t avertis et 12 cibls par des injonctions).
- dans prs de 15 % des cas, les professionnels n'avaient pas dlivr d'attestation sur l'honneur au consommateur, contrairement ce que demande le dcret du 11 octobre 2010.

La formation des diagnostiqueurs
Du ct de la formation initiale et continue (avec une re-certification tous les 5 ans), les professionnels ont davantage rpondu aux attentes de la DGCCRF mme si quelques cas litigieux ont t signals dont des modifications frauduleuses de certificats de comptence ou de poursuite de l'activit malgr une suspension des certifications (*) depuis plusieurs annes.
(*) A ce sujet, le site de l'Ademe permet aux particuliers de vrifier les aptitudes de tout diagnostiqueur.

Enfin, la totalit des tablissements audits aurait bien souscrit une assurance de responsabilit civile.

Fin de la pratique des retro-commissions ?
Diminution de la pratique prouve du versement de commissions par les diagnostiqueurs aux agences immobilires partenaires.


TEXTE de REFERENCE du Ministre de l'emploi, de la cohsion sociale et du logement

Dcret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance nergtique et l'tat de l'installation intrieure de gaz dans certains btiments.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohsion sociale et du logement,

Vu la directive 2002/ 91/ CE du Parlement Europen et du Conseil en date du 16 dcembre 2002 sur la performance nergtique des btiments ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 L. 134-6 et L. 271-4 L. 271-6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ;

Vu le dcret n° 62-608 du 23 mai 1962 modifi fixant les rgles techniques et de scurit applicables aux installations de gaz combustible ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Dcrte :

Article 1
Dans le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie rglementaire), il est ajout un chapitre IV intitul « Diagnostics techniques » compos de deux sections et comprenant les articles R. 134-1 R. 134-9 ainsi rdigs :

Chapitre IV - DIAGNOSTICS TECHNIQUES
SECTION 1 - Diagnostic de performance nergtique

Art. R. 134-1.
- La prsente section s'applique tout btiment ou partie de btiment clos et couvert, l'exception des catgories suivantes :
a) Les constructions provisoires prvues pour une dure d'utilisation gale ou infrieure deux ans ;
b) Les btiments indpendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est infrieure 50 mtres carrs ;
c) Les btiments usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantit d'nergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
d) Les btiments servant de lieux de culte ;
e) Les monuments historiques classs ou inscrits l'inventaire en application du code du patrimoine.

Art. R. 134-2. - Le diagnostic de performance nergtique comprend :
a) Les caractristiques pertinentes du btiment ou de la partie de btiment et un descriptif de ses quipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de btiments, de l'clairage intgr des locaux en indiquant, pour chaque catgorie d'quipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations nergtiques ;
b) L'indication, pour chaque catgorie d'quipements, de la quantit annuelle d'nergie consomme ou estime selon une mthode de calcul conventionnel ainsi qu'une valuation des dpenses annuelles rsultant de ces consommations ;
c) L'valuation de la quantit d'missions de gaz effet de serre lie la quantit annuelle d'nergie consomme ou estime ;
d) L'valuation de la quantit d'nergie d'origine renouvelable produite par les quipements installs demeure et utilise dans le btiment ou partie de btiment en cause ;
e) Le classement du btiment ou de la partie de btiment en application d'une chelle de rfrence tablie en fonction de la quantit annuelle d'nergie consomme ou estime, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapporte la surface du btiment ou de la partie du btiment ;
f) Le classement du btiment ou de la partie de btiment en application d'une chelle de rfrence tablie en fonction de la quantit d'missions de gaz effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapporte la surface du btiment ou de la partie du btiment ;
g) Des recommandations visant amliorer la performance nergtique du btiment ou de la partie de btiment, accompagnes d'une valuation de leur cot et de leur efficacit ;
h) Lorsque le btiment ou la partie de btiment est quip d'une chaudire d'une puissance suprieure ou gale 20 kilowatts, le rapport d'inspection de la chaudire.

Art. R. 134-3
- Lorsque le diagnostic de performance nergtique porte sur un btiment ou une partie d'un btiment qui bnficie d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude, le propritaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de coproprit fournit la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernire :
a) La quantit annuelle d'nergie consomme pour ce btiment ou cette partie de btiment par le dispositif collectif ;
b) Le calcul ou les modalits ayant conduit la dtermination de cette quantit partir de la quantit totale d'nergie consomme par le dispositif collectif ;
c) Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude et de leur mode de gestion.

Art. R. 134-4.
- Pour raliser le diagnostic de performance nergtique, il est fait appel une personne rpondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.

Art. R. 134-5.
- Un arrt conjoint des ministres chargs de la construction et de l'industrie dtermine les modalits d'application de la prsente section. Il prcise notamment, par catgorie de btiments, le contenu du diagnostic de performance nergtique, les lments des mthodes de calcul conventionnel, les chelles de rfrence, le prix moyen de l'nergie servant l'valuation des dpenses annuelles mentionne l'article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantits d'nergie finale en quantits d'missions de gaz effet de serre et les modalits selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'nergie renouvelable ou d'lments quivalents.

Article 2
Les dispositions du dernier alina de l'article R. 134-2 ne sont applicables qu' compter de l'entre en vigueur des dcrets prvus au 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement.

Les articles R. 134-6 R. 134-9 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er novembre 2007.

La production du diagnostic de performance nergtique portant sur un btiment ou partie de btiment existant n'est exigible que pour les ventes ralises compter du 1er novembre 2006.

La production du diagnostic de performance nergtique portant sur un btiment ou partie de btiment neuf n'est exigible que pour les btiments ou partie de btiment pour lesquels la date de dpt de la demande de permis de construire est postrieure au 30 juin 2007.

Article 3
Un diagnostic ralis avant l'entre en vigueur du prsent dcret dans le cadre d'oprations organises par des distributeurs de gaz et dont la liste est dfinie par arrt du ministre charg de l'nergie est rput quivalent l'tat de l'installation intrieure de gaz prvue l'article L. 134-6, s'il a t ralis depuis moins de trois ans la date laquelle il doit tre produit.

Jusqu'au 1er novembre 2007 et par drogation aux dispositions de l'article R. 134-4, le diagnostic de performance nergtique peut tre ralis par un technicien qualifi.

Article 4
Le ministre de l'emploi, de la cohsion sociale et du logement, le ministre de l'conomie, des finances et de l'industrie et le ministre dlgu l'industrie sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

Fait Paris, le 14 septembre 2006.

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